Art. L2232-10-1, Code du travail
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L8717LGX
Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code.
L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Le jeu des acteurs de la négociation collective de branche » / doctrine / lexbase social n°1022 du 8 avril 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La négociation collective et la représentation du personnel » / actes de colloques / lexbase social n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'intéressement / TITRE « Les conditions de l’effectif salarié et du franchissement du seuil » Abonnés