Art. L222-7, Code des juridictions financières

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L1165LEU

Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

– il a été amené à participer au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ;

– le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au jugement des comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ;

– les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

L'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s'effectue selon les dispositions du 2° de l'article L. 120-9 du présent code.

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