Art. L2223-1, Code de procédure pénale

Art. L2223-1, Code de procédure pénale

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L9558NBM

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2223-2, ont la qualité d'agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
Toutefois, ces fonctionnaires et militaires ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice.

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