Art. L2221-9, Code de procédure pénale

Art. L2221-9, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9495NBB

Les officiers ou agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints, qui exercent habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport, sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article L. 3223-8 le prévoient expressément, ces officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus