Art. L2221-4, Code de procédure pénale

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L9487NBY

Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale ou de la gendarmerie nationale participent également aux procédures pénales, même lorsque leurs personnels ne relèvent pas d'une des catégories prévues par l'article L. 2221-1.

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