Art. L2221-20, Code de procédure pénale
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L9537NBT
Hors les cas prévus aux articles L. 2221-18 et L. 2221-19, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-17 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie conformément aux dispositions de l'article L. 2221-15.