Art. L2221-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9464NB7
Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 sont affectés et exercent leurs fonctions habituelles dans des services de police judiciaire de la police nationale ou des unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Les catégories de services ou unités, ainsi que leurs modalités de création sont déterminés par décret en Conseil d'Etat