Art. L221-7-1, Code de commerce
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L4216I7B
L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.
Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.
Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Obligation de transparence des paiements effectués par les industries extractives au profit des autorités publiques des Etats où elles opèrent (reporting pays par pays) » / textes / lexbase affaires n°409 du 22 janvier 2015 Abonnés