Art. L2211-2, Code de procédure pénale

Art. L2211-2, Code de procédure pénale

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L9525NBE

La police judiciaire comprend :
1° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; ceux-ci exercent leurs fonctions de police judiciaire pour toute infraction pénale, conformément aux dispositions du titre II du présent livre ;
2° Les agents de police municipale et autres agents des collectivités territoriales ; ceux-ci exercent certaines fonctions de police judiciaire, soit pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions, soit pour des infractions déterminées, conformément aux dispositions du titre III du présent livre ;
3° Les autres fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, pour des infractions déterminées, des fonctions de police judiciaire, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre.

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