Art. L22-11-1, Code de la sécurité intérieure
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L0201NAP
Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.