Art. L2173-1, Code de procédure pénale
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L9523NBC
Des attachés de justice peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement des procédures pénales, en exerçant les missions prévues à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire.
Ils ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Peau neuve pour le Code de procédure pénale » / focus / lexbase pénal n°88 du 19 décembre 2025 Abonnés