Art. L2161-2, Code de procédure pénale
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L9442NBC
Les formations de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont composées d'au moins cinq magistrats, ayant voix délibératives.
Dans les conditions prévues à l'article L. 7214-3, la chambre criminelle peut siéger dans une formation restreinte composée de trois magistrats.