Art. L2152-39, Code de procédure pénale
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L9489NB3
Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article L. 2152-37, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.