Art. L2152-38, Code de procédure pénale

Art. L2152-38, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9488NBZ

Le tribunal judiciaire, la cour d'assises et la cour criminelle de Paris sont compétents à titre exclusif pour connaître des crimes et des délits en matière militaire commis hors du territoire de la République et mentionnés par le 3° de l'article L. 1725-1.
Toutefois, si ces infractions sont commises à bord d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 demeurent également compétentes en vertu des critères compétence territoriale prévus par l'article L. 2152-35.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les juges d'instruction et les magistrats du tribunal délictuel spécialisés en matière militaire ainsi que les magistrats du parquet spécialement chargés des procédures concernant ces infractions sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal.
Un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal délictuel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans les mêmes circonstances que les infractions mentionnées à l'article L. 1725-1.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus