Art. L2152-34, Code de procédure pénale

Art. L2152-34, Code de procédure pénale

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L9473NBH

Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire, une cour d'assises et une cour criminelle sont compétents à titre exclusif pour l'instruction et le jugement, en temps de paix :
1° Des infractions en matière militaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1725-1 ;
2° Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, ainsi que les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à ces infractions.
La liste et le ressort territorial de ces juridictions sont fixés de ces juridictions est fixée par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats affectés aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ces juridictions sont désignés après avis de l'assemblée générale.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.

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