Art. L2152-21, Code de procédure pénale

Art. L2152-21, Code de procédure pénale

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L9448NBK

Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l'article L. 2152-13 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions.

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