Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI :
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
4° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
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