Art. L2144-4, Code de procédure pénale

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L9364NBG

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2144-3, lorsqu'a été commis le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal pendant la durée d'une audience d'un tribunal contraventionnel, d'un tribunal délictuel ou d'une cour, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.

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