Art. L2143-7, Code de la santé publique

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L4581L7S

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée :
1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ;
2° D'un membre de la juridiction administrative ;
3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé ;
4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission.
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
Chaque membre dispose d'un suppléant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal.

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