Art. L2141-9, Code de la santé publique
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L4568L7C
Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
Cité dans la RUBRIQUE théorie générale du droit / TITRE « La naissance différée » / doctrine / cahiers louis josserand n°8 du 22 janvier 2026 Abonnés
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CE 1/4 ch.-r., 05-07-2019, n° 428838, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés