Art. L2141-6, Code de la santé publique
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L7275LP7
Un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.
Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 311-20 du code civil.
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Simplification et efficacité, les deux maîtres-mots de la réforme de la justice civile (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) » / textes / lexbase droit privé - archive n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / TITRE « La protection de l'embryon humain » Abonnés