Art. L2141-4, Code de procédure pénale

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L9337NBG

Est territorialement compétent le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
2° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque la contravention est reprochée à une personne morale ;
3° Le siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ;
4° Le lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Le tribunal contraventionnel est également compétent pour le jugement des personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes soupçonnées des contraventions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.

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