Art. L2141-11-1, Code de la santé publique
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L5850IAW
L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article.
Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3,
L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation.
Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « PMA : autorisation d'exportation des gamètes de l'époux décédé aux fins d'une insémination post-mortem dans l'Union européenne en raison de circonstances particulières » / brèves / le quotidien du 21 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Le Conseil d'Etat autorise l'exportation de gamètes en vue d'une insémination post-mortem en Espagne » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°660 du 23 juin 2016 Abonnés