Art. L2141-11, Code de procédure pénale

Art. L2141-11, Code de procédure pénale

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L9344NBP

Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions des articles L. 2141-8 à L. 2141-10.

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