Art. L2131-7, Code de procédure pénale

Art. L2131-7, Code de procédure pénale

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L9307NBC

Dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, ces pouvoirs propres sont exercés par l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale.
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège de la cour.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre des investigations et des libertés et, dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, à un magistrat du siège d'une autre chambre des investigations et des libertés après accord du président de cette chambre.

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