Art. L213-1, Code du patrimoine
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L4226KY8
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Demande de communication d'archives publiques : pas d’obligation pour l'administration saisie de reconstituer les documents demandés dans leur version d'origine » / brèves / lexbase public n°559 du 10 octobre 2019 Abonnés
Cité par Art. D214-16, Code pénitentiaire
Cité par Art. R172, Code de procédure pénale
Cité par Art. L213-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L213-7, Code du patrimoine
Cité par Art. L730-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L760-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L770-1, Code du patrimoine
Cité par Art. R212-18, Code du patrimoine
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