Art. L2125-5, Code de procédure pénale

Art. L2125-5, Code de procédure pénale

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L9274NB4

Le tribunal délictuel siégeant dans sa formation à juge unique peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité du dossier.
Le magistrat ayant ordonné ce renvoi peut alors faire partie de la composition de cette formation.

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