Art. L212-4, Code pénitentiaire
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L4441NCH
Lorsqu'une personne condamnée par la Cour pénale internationale est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6252-5 du code de procédure pénale.