Art. L2123-4, Code de procédure pénale
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L9235NBN
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner que par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.