Art. L2122-7-2, Code général des collectivités territoriales
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Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Annulation des élections des adjoints au maire d’une commune pour cause de manquement au principe de parité » / brèves / lexbase public n°532 du 7 février 2019 Abonnés