Art. L212-14, Code des procédures civiles d'exécution
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L3531MKY
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La saisie des rémunérations déjudiciarisée et l’obstacle de la recherche des informations » / focus / lexbase contentieux et recouvrement n°10 du 9 juillet 2025 Abonnés