Art. L2115-2, Code de procédure pénale

Art. L2115-2, Code de procédure pénale

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L9214NBU

Devant la chambre criminelle, les membres du parquet général près la Cour de cassation n'exercent pas l'action pénale.
Ils rendent des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, éclairent la Cour sur la portée des décisions à intervenir et portent la parole aux audiences de la chambre.
Ils exercent leurs missions en toute impartialité et ne reçoivent, dans leur accomplissement, aucune instruction.

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