Art. L2114-1, Code de procédure pénale

Art. L2114-1, Code de procédure pénale

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L9209NBP

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
1° Auprès des juridictions répressives de la cour d'appel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale instituée au siège de la cour d'appel.
Le procureur général peut également représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises ou cours criminelles départementales du ressort de la cour d'appel, ou déléguer à cette fin tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel.

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