Art. L2111-3, Code de procédure pénale
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L9162NBX
Le ministre de la justice publie chaque année un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-1.
Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.