Art. L1621-5, Code de procédure pénale
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L9115NB9
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les opérations qui ont été effectuées peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore.
Les dispositions des articles L. 1622-1 à L. 1622-6 sont alors applicables.