Art. L1621-1, Code de procédure pénale

Art. L1621-1, Code de procédure pénale

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L9155NBP

Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime nécessaire, dans les cas et selon les modalités prévus par la présente section et par les dispositions du présent code, à un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de réaliser un acte de procédure en plusieurs lieux reliés par ce moyen de télécommunication.

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