Art. L161-1-5, Code de la sécurité sociale
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L3795IMI
Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Assimilation de la prime exceptionnelle de fin d'année à l'allocation de revenu de solidarité active » / brèves / le quotidien du 30 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions administratives sur le recouvrement des indus de prestation et l'habilitation à les recouvrer par voie de contrainte » / brèves / lexbase social n°404 du 22 juillet 2010 Abonnés