Art. L161-14, Code de la sécurité sociale

Art. L161-14, Code de la sécurité sociale

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L0364C7M

La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

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