Art. L161-22-1 A, Code de la sécurité sociale
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L2617IZX
La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Publication d'une circulaire relative au principe de non acquisition de nouveaux droits à retraite » / brèves / lexbase social n°699 du 18 mai 2017 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Publication d'un décret relatif aux règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines » / brèves / lexbase social n°653 du 5 mai 2016 Abonnés
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