Lorsqu'il constate la carence en application de  l'article L. 156-1, le représentant de l'Etat dans le département arrête  le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la  collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le  cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité  territoriale ou le groupement compétent. 
 Le  prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan  adopté. 
 Il ne peut excéder, sur une période d'un  an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à  quai dans le port. 
 Le produit de la taxe  foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les  propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution  économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget  de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué  du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions  mentionnées au premier alinéa de  l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque  l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement  constitue une dépense obligatoire. 
 La somme  correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable  public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du  code de l'environnement, jusqu'à  l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 156-1 du présent code  dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département.  Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement  acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au  groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan  visé au même article L. 156-1.