Art. L1533-4, Code de procédure pénale

Art. L1533-4, Code de procédure pénale

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L9141NB8

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises et devant la cour criminelle départementale, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

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