Art. L1531-1, Code général des collectivités territoriales
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L3729IM3
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Chronique de droit interne des contrats publics - Novembre 2013 » / chronique / la lettre juridique n°549 du 28 novembre 2013 Abonnés
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