Art. L149-2, Code du service national

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L3808NCZ

En temps de paix les policiers auxiliaires relèvent, pour les infractions définies par le livre III du code de justice militaire ainsi que pour les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Les attributions dévolues au ministre chargé des armées et à l'autorité militaire par l'article L. 1212-14 du même code sont exercées respectivement par le ministre de l'intérieur et les autorités de la police nationale habilitées par lui à cette fin par arrêté ministériel.

En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 111-2 et 111-3 du code de justice militaire, les policiers auxiliaires sont assimilés aux militaires. L'ordre de poursuite est délivré par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation. Le ministre de l'intérieur transmet à l'autorité militaire les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.

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