Art. L1454-1-3, Code du travail
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L5372KG3
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Déport de l'affaire : l'existence d'une précédente instance distincte entre les parties sans influence » / brèves / lexbase avocats n°242 du 15 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (seconde partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés