Art. L144-2, Code du travail

Art. L144-2, Code du travail

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L5779ACZ

Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

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