Art. L143-5, Code rural et de la pêche maritime
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L3147LDW
Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.
S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance.
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Le droit de préemption de la SAFER / TITRE « Aliénation à titre onéreux » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Le droit de préemption de la SAFER / TITRE « Notification du prix et des conditions de la vente à la SAFER par le notaire chargé d'instrumenter » Abonnés