Art. L143-34, Code de l'urbanisme
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L4580LXW
Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-11, L. 141-12 et L. 141-13, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont joints au dossier d'enquête publique.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La modification de droit commun du schéma de cohérence territoriale » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La modification simplifiée du schéma de cohérence territoriale » Abonnés
Ancien texte Art. L122-14-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-37, Code de l'urbanisme
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