Art. L142-2, Code rural et de la pêche maritime
Lecture: 1 min
L3359AE7
Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « L'opportunité de la mise en réserve foncière de terres amiablement acquises par la SAFER » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°650 du 7 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « De la rétrocession de parcelles » / brèves / lexbase droit privé - archive n°434 du 31 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « L'exception aux règles de forclusion édictées par l'article L. 143-13 du Code rural concerne les demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 142-2 du même code » / brèves / le quotidien du 5 janvier 2011 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Les opérations immobilières et mobilières de la SAFER / TITRE « Régime juridique des opérations immobilières réalisées par la SAFER » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Les opérations immobilières et mobilières de la SAFER / TITRE « Conditions requises des candidats à l'attribution de bien par la SAFER » Abonnés
Cass. civ. 3, 24-06-1998, n° 96-19.327, Cassation. Abonnés
Cass. QPC, 03-04-2014, n° 14-40.006, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel Abonnés
CE 4/5 ch.-r., 31-03-2017, n° 392875 Abonnés