Art. L1421-1, Code de procédure pénale

Art. L1421-1, Code de procédure pénale

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L8918NBW

Toute victime a le droit d'être accompagnée, à sa demande, à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.

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