Art. L1411-3, Code de procédure pénale

Art. L1411-3, Code de procédure pénale

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L8932NBG

Toute victime qui dépose plainte après d'un service ou d'une unité de police judiciaire est informée par tout moyen par un officier ou agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, des droits suivants, que précisent s'il y a lieu les dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre :
1° Etre accompagnée au cours de la procédure par la personne de son choix, conformément à l'article L. 1421-1 ;
2° Déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, conformément à l'article L. 1421-2 ;
3° Bénéficier d'un interprète et d'une traduction si elles ne comprennent pas la langue française, conformément à l'article L. 1421-3 ;
4° Etre aidée par un service ou une association d'aide aux victimes, conformément à l'article L. 1421-4 ;
5° Etre informée des mesures de protection dont elle peut bénéficier ;
6° Se constituer partie civile et être assistée par un avocat, conformément aux articles L. 1431-1 et L. 1431-2 ;
7° Obtenir la réparation de son préjudice, y compris par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, conformément à l'article L. 1441-1.
Les victimes de certaines infractions sont également informées de droits spécifiques conformément aux dispositions du titre V du présent livre.

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